H-4.1, r. 3 - Code de déontologie des huissiers de justice

Texte complet
28. L’huissier qui acquiesce à une demande visée par l’article 27 doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document où les renseignements ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
D. 550-2002, a. 28.